Les principes déontologiques

Références

  • Code général de la fonction publique (notamment les articles L121-1 à L124-26)

1 Champ d'application

Tout agent public se doit de veiller au respect des obligations déontologiques :

  • Quel que soit son statut : fonctionnaire titulaire ou stagiaire, agent contractuel de droit public ou de droit privé ;
  • En toute circonstance, à la fois sur son temps de travail et dans sa vie privée.

2 Détail des obligations

2.1 Dignité

Tout agent public doit faire preuve d'un comportement exemplaire qui traduit le respect de sa personne, le respect de sa fonction et le respect des autres.

Il est tenu d'avoir une attitude qui, y compris en dehors du service, évite de porter le discrédit sur l'administration et ne compromet pas sa réputation, ni ne porte atteinte à son image ou à l'honneur de la fonction publique.

Fiche déontologie L'obligation de dignité

2.2 Impartialité

Un agent public ne doit pas se laisser influencer ou paraître être influencé, à l'égard des autres agents publics et des usagers, par ses convictions, jugements, croyances personnelles, ni par ses intérêts personnels et familiaux. Ils ne doivent pas se placer, ou se laisser placer, dans une situation de dépendance ou de vulnérabilité à l'égard d'une personne ou d'une entité quelle qu'elle soit.

Il est rigoureusement prohibé d'accorder une faveur en retour d'un quelconque fait ou acte ; à l'inverse, l'agent public ne saurait se prévaloir de sa position pour obtenir un avantage indu.

Fiche déontologie L'obligation d'impartialité

2.3 Intégrité et probité

Un agent public doit exercer ses fonctions avec intégrité, honnêteté et désintéressement, et ne doit pas poursuivre un intérêt personnel dans le cadre du service.

Ainsi, il n'utilise pas les moyens de l'administration à de fins détournées et personnelles, mais exclusivement pour l'accomplissement des tâches relatives à l'exercice de leurs fonctions.

Un agent public ne peut indûment bénéficier d'avantages liés à sa fonction ; à l'inverse, il n'accepte pas, de façon directe ou indirecte, des cadeaux ou libéralités dans l'exercice de leurs fonctions, risquant de le mettre dans une situation de conflit d'intérêts.

Fiche déontologie L'obligation de probité

2.4 Neutralité et laïcité

Tout agent public doit veiller à ne pas manifester, dans l'exercice de ses fonctions, particulièrement auprès d'usagers, et de quelque manière que ce soit, ses opinons politiques, philosophiques ou syndicales, ainsi que ses croyances religieuses.

Il se doit de respecter les opinions de chacun, en particulier celles des usagers, afin de garantir leur égal accès au service public et leur égal traitement.

A l'inverse, aucun agent territorial ne saurait être discriminé en fonction de ses croyances religieuses ou de ses opinions.

Fiches déontologie L'obligation de neutralité / L'obligation de laïcité

2.5 Secret professionnel et discrétion professionnelle

Les agents publics sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal.

Tout agent public a l'interdiction de divulguer des faits, des informations ou des documents dont il a eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Ces obligations se prolongent au-delà du strict exercice des fonctions, dans le cadre privé. Leur méconnaissance entraîne la responsabilité pénale de l'agent.

Fiches déontologie L'obligation de secret professionnel / L'obligation de discrétion professionnelle

2.6 Devoir de réserve

Tout agent public, bien que disposant d'une liberté d'opinion qui lui est garantie, doit faire preuve de retenue dans l'extériorisation de ses opinions personnelles à l'égard de ses collègues, de sa hiérarchie, de son administration.

Fiche déontologie L'obligation de réserve

2.7 Non cumul d'activités

L'agent public doit consacrer toute son activité professionnelle au service de son employeur et a l'interdiction d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative ; ce principe d'interdiction n'est pas absolu et est assorti de dérogations légales.

Pour plus de précisions sur le contenu de l'obligation de non-cumul, consultez la page Cumuls d'activités

Fiche déontologie L'obligation de non-cumul d'activités

2.8 Devoir d'obéissance

Tout agent public doit se confirmer aux instructions données par son supérieur hiérarchique, sous peine de sanctions disciplinaires.

Toutefois, lorsque l'ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, l'agent a, en revanche, le devoir de désobéir.

2.9 Prévention des conflits d'intérêts

Chaque agent public veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.

Un conflit d'intérêts s'entend comme toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés, qui est de nature à influencer, ou paraître influencer, l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.

Pour apprécier s'il se trouve en situation de conflit d'intérêts, l'agent prend en compte l'intensité de l'intérêt, sa nature, ses effets au regard du dossier, de la mission et des valeurs de l'administration.

L'agent qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts se doit de :

  1. saisir son supérieur hiérarchique, qui pourra confier le traitement du dossier à une autre personne ;
  2. s'abstenir d'user d'une délégation de signature ;
  3. s'abstenir de siéger ou de délibérer au sein d'une instance collégiale à laquelle il appartient ;
  4. se faire remplacer par son suppléant dans une fonction juridictionnelle ;
  5. se faire suppléer par un délégataire auquel il s'abstient de donner des instructions.

2.10 Déclaration d'intérêts et de situation patrimoniale

La nomination dans certains emplois supérieurs implique la transmission préalable d'une déclaration exhaustive, exacte et sincère des intérêts de la personne nommée, ainsi que, dans certains cas, d'une déclaration de situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens.

Tableau des obligations déclaratives par type de collectivité et type d'emploi

2.11 Obligation de déclarer une activité privée après la cessation de fonctions

Tout agent qui cesse ou a cessé ses fonctions, temporairement ou définitivement et quel qu'en soit le motif, s'il envisage d'exercer une activité privée lucrative dans un délai de 3 ans après la cessation de fonctions, se doit d'en informer, au préalable, l'autorité territoriale. Un contrôle de la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions précédemment occupées est réalisé.

Pour plus de précisions, consultez la page Le contrôle à la cessation de fonctions

3 Outils de sensibilisation

Les « fiches déontologie » permettent de mieux appréhender chacune des obligations qui s'imposent aux agents publics.

Les agents publics ont la possibilité, pour toute demande relative aux obligations déontologiques, de s'adresser au service RH de leur collectivité, et s'ils le souhaitent, au référent déontologue : voir la rubrique Le référent déontologue - laïcité

La Direction générale de l'administration et de la fonction publique met également à disposition un module de sensibilisation sur la déontologie, accessible ici.