Les missions
2 L'action sur le milieu professionnel
Le médecin du travail doit consacrer à sa mission en milieu de travail au moins un tiers du temps dont il dispose. Les membres de l'équipe pluridisciplinaire participent aux actions sur le milieu de travail selon les dispositions qui auront été prévues préalablement dans un protocole formalisé.
Ils étudient les actions à mener sur le milieu du travail et proposent des actions correctrices en conformité avec la réglementation.
Le service de médecine préventive a une mission de conseil auprès de l'autorité territoriale, des agents et de leurs représentants en ce qui concerne :
- L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;
- L'évaluation des risques professionnels ;
- La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
- L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine en vue de contribuer au maintien dans l'emploi des agents ;
- La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
- L'hygiène générale des locaux de service ;
- L'hygiène dans les restaurants administratifs ;
- L'information sanitaire (article 14 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié)
Le médecin du travail établit et tient à jour, en liaison avec l'agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité, et après consultation de la Formation Spécialisée (ou à défaut du CST). une fiche des risques professionnels sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres à chaque service, ou chaque établissement public, et les effectifs d'agents exposés à ces risques. Elle est communiquée à l'autorité territoriale, qui l'annexe au document unique d'évaluation des risques professionnels. (article 14-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié).
Il a accès aux lieux de travail ainsi qu'aux informations lui permettant de réaliser la fiche de risques professionnels (articles 11 et 14-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié).
Il assiste de plein droit aux séances de la Formation Spécialisée (ou à défaut du CST), avec voix consultative (article 14-2 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié).
Le médecin du travail signale par écrit, à l'autorité territoriale, les risques pour la santé des agents qu'il constate et qui sont en rapport avec le milieu de travail. (article 14-3 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié).
Il est associé aux actions de formation à l'hygiène et à la sécurité décidées par l'autorité territoriale (choix des contenus, formation proprement dite, etc.) ainsi qu'à la formation des secouristes (article 15 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié).
Le service de médecine préventive est consulté sur : les projets de construction ou d'aménagement important des bâtiments administratifs et techniques ; les projets de modification des équipements ; les projets liés aux nouvelles technologies de l'information (informatique, télématique, bureautique...). Il peut procéder à toute étude et soumettre des propositions (article 16 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié).
Le service de médecine préventive formule des propositions sur l'accessibilité des locaux aux personnes reconnues travailleurs handicapées (article 16 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié).
Le service de médecine préventive est obligatoirement informé, avant toute utilisation de substances ou produits dangereux, de la composition de ces produits, de la nature de ces substances, ainsi que de leurs modalités d'emploi (article 17 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié).
Le service de médecine préventive peut demander à l'autorité territoriale de faire effectuer des prélèvements et des mesures en vue d'analyses. Il informe la Formation Spécialisée compétente (ou à défaut du CST), des résultats des mesures. Tout refus de l'autorité doit être motivé (article 18 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié).
Le médecin du travail participe aux études et enquêtes épidémiologiques (article 19 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié).