Instances paritaires
Les commissions administratives paritaires (CAP)
Références :
- Vu le Code Général de la Fonction Publique (Articles L261-2 à L261-7, articles L262-1 à L262-2, articles L262-5 à L262-6, article L263-3, articles L264-1 à L264-2)
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale
- Décret n°85-447 du 23 avril 1985 relatif à la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux
- Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
- Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale
- Décret n°96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique
- Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux
Présentation générale
Créées auprès de chaque Centre de Gestion, ou auprès des collectivités et établissements
publics comptant plus de 350 agents, les CAP
sont des organes paritaires consultatifs où s'exerce.
le droit à la participation des fonctionnaires territoriaux.
Il existe une CAP par catégorie hiérarchique de fonctionnaires (A, B et C).
Une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques peut être mise en place lorsque l'insuffisance des effectifs le justifie.
Composition
Chaque CAP comporte un nombre de représentants titulaires du personnel déterminé selon l'effectif en relevant, élus par l'ensemble des fonctionnaires de la catégorie et du ressort de la CAP et de représentants titulaires des collectivités. Chaque membre titulaire a un suppléant.
La durée du mandat des représentants du personnel est de 4 ans, renouvelables. Les élections ont lieu au scrutin de liste à un tour, avec représentation proportionnelle.
Les représentants des collectivités et établissements sont désignés. à l'exception du président de la CAP, par les élus locaux membres du conseil d'administration de ce centre, parmi les élus des collectivités et établissements affiliés qui n'assurent pas eux-mêmes le fonctionnement d'une CAP pour la même catégorie de fonctionnaires.
Cliquez ici pour consulter la composition de chaque CAP
Pour les CAP des centres de gestion, la présidence des CAP est assurée par le président du Centre de Gestion ou son représentant.
En matière disciplinaire, un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.
Fonctionnement
Chaque CAP se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son Président ou à la demande de la moitié des représentants du personnel.
En matière disciplinaire, elles siègent en Conseil de Discipline et obéissent alors à des règles de fonctionnement particulières.
Chaque CAP se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son Président ou à la demande de la moitié des représentants du personnel.
Consulter le calendrier des CAP
Les détails de fonctionnement de chaque CAP sont obligatoirement organisés par un règlement intérieur
Consulter le règlement intérieur
Attributions
Au sein d'une commission administrative paritaire, les fonctionnaires d'une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps ou cadre d'emplois et de grade.
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a réorganisé les Commissions Administratives Paritaires (CAP) dans le but d'un meilleur accompagnement des situations individuelles complexes. Il y a eu un recentrage des compétences des CAP sur les situations individuelles les plus complexes qui s'est traduit par une diminution des cas de saisine de l'instance..
Aujourd'hui, c'est l'article L263-3 du CGFP et le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 qui précisent les principales attributions des CAP. On retrouve également un certain nombre des attributions dans plusieurs décrets ou dans la jurisprudence.
Ces cas sont recensés ci-après :
consulter le document relatif aux compétences.
Caractère de l'avis
La CAP émet des avis sur les propositions qui lui sont présentées ou formule elle-même
des propositions sur les questions de sa compétence.
L'autorité n'est pas liée par les avis ou les propositions de la CAP, mais elle est tenue
de le recueillir à chaque fois que les textes le prévoient.