La disponibilité
Références :
- Articles L.514-1 à L.514-8 du Code Général de la Fonction Publique
- Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 (articles 18 à 26, 27 et 34-1)
- Décret n°2020-69 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique
- Arrêté du 19 juin 2019 fixant la liste des pièces justificatives permettant au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle en position de disponibilité de conserver ses droits à l'avancement dans la fonction publique territoriale.
Par principe : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier de ses droits à avancement et à la retraite » (L.514-1 du CGFP)
Seuls les fonctionnaires titulaires peuvent bénéficier de cette position qu'ils soient à temps complet ou à temps non complet.
Cependant les stagiaires et les agents contractuels peuvent bénéficier de congés non rémunérés.
- Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 relatif aux stagiaires
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatifs aux agents contractuels
Elle peut être accordée au fonctionnaire sous certaines conditions :
- De droit : sur demande de l'agent, elle ne peut être refusée même pour des motifs liés à l'intérêt du service ;
- De manière discrétionnaire : sur demande de l'agent et sous réserve des nécessités de service ;
- D'office : pour inaptitude physique ou en cas de refus de poste à l'occasion d'une réintégration ou suite à une fin anticipée de détachement.
L'acte plaçant le fonctionnaire en disponibilité
Cet acte est important car il va caractériser le type de disponibilité dont il s'agit (d'office, de droit ou discrétionnaire ) et donc le régime juridique attaché à cette disponibilité : durée, modalités de réintégration.
L'arrêté qui sera notifié à l'agent devra donc comporter notamment :
- les considérations de fait et de droit s'il s'agit d'une disponibilité d'office ;
- le visa de la demande de l'agent s'il s'agit d'une disponibilité de droit ou discrétionnaire ;
- le motif de disponibilité (pour suivre son conjoint, pour convenance personnelle, etc?) ;
- la date d'effet et la durée de la disponibilité ;
- le délai dans lequel l'agent doit solliciter le renouvellement de sa disponibilité ou, au contraire, sa réintégration (3 mois avant le terme de la disponibilité sauf si la durée de la disponibilité est inférieure à 3 mois) ;
- L'avis de la Commission Administrative Paritaire, (uniquement lorsqu'elle a été saisie à la demande de l'agent) ;
- L'avis de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie publique, (si nécessaire).