Les accessoires de traitement
LE SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT (SFT)
Références :
- Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique,
- Code général de la fonction publique et notamment ses articles L. 712-1, L.712-2, L.712-8 à L.712-11,
- Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation.
Le supplément familial de traitement est un accessoire obligatoire du traitement accordé en fonction du nombre d'enfants à charge.
Les bénéficiaires
- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires,
- les agents contractuels de droit public.
La notion d'enfant à charge
La notion d'enfant à charge à retenir est celle fixée pour l'ouverture du droit aux prestations familiales prévues par le code de la sécurité sociale (livre V, titre 1er).
Cette notion repose uniquement sur des considérations de fait, sans l'exigence d'un lien juridique de filiation ; le SFT est versé dès lors que la personne assume la charge effective et permanente de l'enfant.
Ouvre droit aux prestations familiales et donc au SFT :
- tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire (16 ans),
- tout enfant âgé de moins de 20 ans dont la rémunération n'excède pas 55 % du SMIC.
Les dates d'ouverture, de cessation ou de modification du droit au SFT
Le SFT est versé à compter du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.
Il est supprimé au premier jour du mois civil au cours duquel ces conditions ne sont plus remplies.
Interdiction de cumul de plusieurs SFT
Le droit au SFT est ouvert à raison d'un seul droit par enfant : est interdit le cumul du SFT avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un organisme public ou financé sur fonds publics.
Lorsque les membres d'un couple de fonctionnaires ou d'agents publics, marié ou vivant en concubinage, assument la charge des mêmes enfants, le bénéficiaire est celui qu'ils désignent d'un commun accord ; cette option ne peut être remise en cause avant le terme du délai d'un an.
En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents mise en oeuvre de manière effective, la charge de l'enfant pour le calcul du SFT peut être partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire.
Il appartient à l'agent sollicitant le bénéfice du SFT de produire une attestation de l'employeur de son conjoint ou concubin indiquant que celui-ci ne bénéficie pas d'un avantage de même nature.
Cas de recomposition familiale
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait d'un couple marié ou de cessation de vie commune d'un couple de concubins, le SFT est versé à celui qui assure la charge effective de l'enfant, même s'il n'a pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
Les modalités de calcul du supplément familial de traitement
Le montant du SFT résulte de l'addition d'un élément fixe et d'un élément proportionnel au traitement.
Consulter l'annexe 2 : Les modalités de calcul du SFT
Les prélèvements obligatoires
- Agents relevant du régime spécial : le SFT est assujetti au RAFP, CSG, CRDS et contribution de solidarité.
- Agents relevant du régime général : le SFT est soumis aux cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accident, vieillesse, CSG, CRDS, contribution de solidarité.
Il est en revanche exclu de l'assiette des cotisations de l'IRCANTEC.
Pièces justificatives
Il appartient aux agents de fournir les pièces justifiant de leur droit au SFT : copie du livret de famille, contrat de travail de l'enfant, décision judiciaire en cas de séparation ou de divorce...
Les agents sont également tenus de signaler tout changement de situation susceptible d'entraîner la modification du droit au SFT.