Le licenciement des agents territoriaux

Le reclassement des agents contractuels de droit public

Références

  • Décret n°88-145 du 15 février 1988 modifiée relatif aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale - articles 39-3 et 39-5.

Le principe d'un droit au reclassement reconnu jusqu'à présent par la jurisprudence est désormais inscrit dans le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et applicable à compter du 1er janvier 2016.

Une obligation de rechercher un reclassement s'impose à l'autorité territoriale avant de prononcer le licenciement dans les cas suivants :

  • disparition du besoin ou suppression de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent,
  • transformation du besoin ou de l'emploi lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible,
  • suite au recrutement d'un fonctionnaire,
  • suite au refus d'une modification substantielle du contrat par l'agent,

Les agents contractuels concernés :

Sont concernés, les agents recrutés sur un emploi permanent en application de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont le terme est postérieur à la date de la demande de reclassement.

Pour les agents en CDD, l'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat.

Procédure de reclassement :

1) La collectivité invite l'agent à présenter une demande de reclassement

Lorsque l'autorité territoriale envisage de licencier un agent pour l'un des motifs susvisés,

  • elle convoque l'intéressé à un entretien préalable,
  • elle consulte la commission consultative paritaire (disposition applicable à l'issue des élections professionnelles prévues fin 2018)
  • puis, elle notifie à l'agent la lettre de licenciement. Outre les mentions du ou des motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, la lettre de licenciement invite l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées.

2) La collectivité propose une offre de reclassement à l'agent contractuel suite à sa demande de reclassement

L'agent présente une demande écrite de reclassement dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis.

L'emploi proposé par l'autorité territoriale doit :

  • correspondre à ceux que la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel de droit public ;
  • relever de la même catégorie hiérarchique que l'emploi précédent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'une catégorie inférieure ;
  • être compatible avec les compétences professionnelles de l'agent.

L'offre de reclassement :

  • concerne les emplois des services relevant de l'autorité territoriale ayant recruté l'agent ;
  • est proposée pour la période restant à courir avant le terme du contrat pour les agents en CDD ;
  • est écrite et précise.
a) 1ère hypothèse : l'agent accepte l'offre de reclassement

L'agent est reclassé sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure.

Si l'agent a été recruté par contrat à durée déterminée, il est reclassé sur un emploi pour la période restant à courir avant le terme du contrat.

Aucune indemnité de licenciement n'est due dans ce cas.

b) 2ème hypothèse : l'agent refuse l'offre de reclassement ou ne présente pas de demande de reclassement dans le délai imparti

L'agent est alors licencié au terme du délai de préavis.

Une indemnité de licenciement est à verser à l'agent contractuel.

3) La collectivité n'est pas en mesure, dans l'immédiat, de proposer un reclassement à l'agent, suite à sa demande

Si l'agent demande à être reclassé et qu'aucun reclassement ne peut lui être proposé avant l'issue du préavis, il est placé en congé sans traitement pour une durée maximale de 3 mois.

Dans ce cas, la date d'effet du licenciement est suspendue et une attestation de suspension du contrat de travail du fait de l'autorité territoriale est délivrée à l'agent.

Dans ce cadre, plusieurs cas de figures peuvent se présenter :

a) Proposition de reclassement par la collectivité avant le terme du congé sans traitement

L'agent accepte l'offre de reclassement, il est alors procédé à son reclassement.

Aucune indemnité de licenciement n'est due dans ce cas.

b) La procédure de reclassement échoue :
  • L'agent peut à tout moment, au cours de la période des 3 mois de congé sans traitement revenir sur sa demande de reclassement, il est alors licencié.
  • L'agent peut refuser l'emploi qui lui est proposé, il est alors licencié.
  • Le reclassement peut s'avérer impossible au terme du congé sans traitement de 3 mois, l'agent est alors licencié.

Dans tous les cas, la commission consultative paritaire est informée des motifs empêchant le reclassement (disposition applicable à l'issue des élections professionnelles prévues fin 2018).

Une indemnité de licenciement est à verser à l'agent contractuel qui n'a pas été reclassé.

L'administration remet à l'agent licencié un certificat de travail, qui doit mentionner uniquement, les dates de recrutement et de fin de contrat, les fonctions occupées, la catégorie hiérarchique et la durée de l'activité, le cas échéant, les périodes de congés non considérées comme des périodes de travail effectif.